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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 février 2024, n° 23-83.401

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00102

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la société [1] a fourni à ses salariés une niveleuse ne comportant pas les dispositifs indispensables pour assurer leu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés