Sur le moyen unique, proposé pour M. [D] [I]
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00094
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 8. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 5 mai 2023, ont été entendus la présidente, en son rapport, l'avocat général, en ses réquisitions, les avocats de M. [D] [I], M. [S] [W], MM. [G] et [R] [I], Mme [E] [X] et de l'association [1], partie civile en leurs observations puis, de nouveau, l'avocat général, en ses réquisitions. 9.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2MM. [G], [R] et [D] [I] ont été mis en examen pour importation, détention, transport, incitation et aide à l'usage, cession ou offre de substance ou procédé dopant ou masquant destinés à un cheval participant à une course et participation à un groupement formé ou une entente en vue de la préparation de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et de délits punis de dix ans d'emprisonnement et, enfin, s'agissant des deux premiers, pour exercice illégal de la médecine et escroquerie en bande organisée.
3Ces derniers ont déposé, en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale, des requêtes en annulation de diverses pièces de la procédure.
4Ces requêtes ont été examinées à l'audience de la chambre de l'instruction du 5 mai 2023.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en nullité d'actes de la procédure, en ce qu'il a été rendu sans que la défense des mis en examen ait eu la parole en dernier, en violation de l'article 199 du code de procédure pénale et des droits de la défense.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
7Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.
8L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 5 mai 2023, ont été entendus la présidente, en son rapport, l'avocat général, en ses réquisitions, les avocats de M. [D] [I], M. [S] [W], MM. [G] et [R] [I], Mme [E] [X] et de l'association [1], partie civile en leurs observations puis, de nouveau, l'avocat général, en ses réquisitions.
9Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef. En raison de l'indivisibilité des faits, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des demandeurs au pourvoi.
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