Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 février 2024, n° 23-84.202

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 8. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 5 mai 2023, ont été entendus la présidente, en son rapport, l'avocat général, en ses réquisitions, les avocats de M. [D] [I], M. [S] [W], MM. [G] et [R] [I], Mme [E] [X] et de l'association [1], partie civile en leurs observations puis, de nouveau, l'avocat général, en ses réquisitions. 9.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2MM. [G], [R] et [D] [I] ont été mis en examen pour importation, détention, transport, incitation et aide à l'usage, cession ou offre de substance ou procédé dopant ou masquant destinés à un cheval participant à une course et participation à un groupement formé ou une entente en vue de la préparation de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et de délits punis de dix ans d'emprisonnement et, enfin, s'agissant des deux premiers, pour exercice illégal de la médecine et escroquerie en bande organisée.

3Ces derniers ont déposé, en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale, des requêtes en annulation de diverses pièces de la procédure.

4Ces requêtes ont été examinées à l'audience de la chambre de l'instruction du 5 mai 2023.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, proposé pour M. [D] [I]

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, proposé pour MM. [G] et [R] [I]

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en nullité d'actes de la procédure, en ce qu'il a été rendu sans que la défense des mis en examen ait eu la parole en dernier, en violation de l'article 199 du code de procédure pénale et des droits de la défense.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.

8L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 5 mai 2023, ont été entendus la présidente, en son rapport, l'avocat général, en ses réquisitions, les avocats de M. [D] [I], M. [S] [W], MM. [G] et [R] [I], Mme [E] [X] et de l'association [1], partie civile en leurs observations puis, de nouveau, l'avocat général, en ses réquisitions.

9Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef. En raison de l'indivisibilité des faits, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des demandeurs au pourvoi.

La décision

  • Sur le pourvoi de M. [D] [I] :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi de MM. [R] et [G] [I] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • ETEND la cassation à l'égard de M. [D] [I] ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.