Sur le deuxième moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00059
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale : 7. S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite. 8. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance et de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce qu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2A l'issue d'une information ouverte du chef d'abus de confiance, concernant le fonctionnement de l'association [1] dont M. [O] [D] était le président, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Uzerche, à Monaco et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2012 et le 2 septembre 2015, détourné des fonds au préjudice de l'association [1].
3Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4Le ministère public et M. [D] ainsi que les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé que les faits initialement qualifiés d'abus de confiance commis du 1er janvier 2012 au 2 septembre 2015 ont été en réalité commis du 1er janvier 2012 au 17 avril 2013, a dit que les faits initialement qualifiés d'abus de confiance commis du 18 avril 2013 au 2 septembre 2015, s'analysent en réalité en faits de banqueroute commis aux mêmes dates, a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de ces infractions et l'a condamné à une peine d'une année d'emprisonnement avec sursis, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits initialement qualifiés dans la prévention d'abus de confiance, commis du 18 avril 2013 au 2 septembre 2015, en faits de banqueroute ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune mention de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu, présent à l'audience, ait été invité à s'expliquer sur cette requalification ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire et l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale :
7S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
8Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance et de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de la fixation de la date de cessation de paiement au 18 avril 2013, il convient de distinguer les détournements reprochés au prévenu avant cette date, qui relèveront de la qualification d'abus de confiance, de ceux commis postérieurement, qui seront qualifiés de banqueroute, notamment par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, le détournement d'actifs et la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, comme l'a relevé l'expertise comptable.
9En prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, ni que les faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux et par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière aient été compris dans la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
11La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [D] pour le délit de banqueroute et aux peines, ainsi qu'aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué, dès lors que la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.