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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 janvier 2024, n° 22-83.726

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale : 7. S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite. 8. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance et de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A l'issue d'une information ouverte du chef d'abus de confiance, concernant le fonctionnement de l'association [1] dont M. [O] [D] était le président, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Uzerche, à Monaco et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2012 et le 2 septembre 2015, détourné des fonds au préjudice de l'association [1].

3Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le ministère public et M. [D] ainsi que les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé que les faits initialement qualifiés d'abus de confiance commis du 1er janvier 2012 au 2 septembre 2015 ont été en réalité commis du 1er janvier 2012 au 17 avril 2013, a dit que les faits initialement qualifiés d'abus de confiance commis du 18 avril 2013 au 2 septembre 2015, s'analysent en réalité en faits de banqueroute commis aux mêmes dates, a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de ces infractions et l'a condamné à une peine d'une année d'emprisonnement avec sursis, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits initialement qualifiés dans la prévention d'abus de confiance, commis du 18 avril 2013 au 2 septembre 2015, en faits de banqueroute ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune mention de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu, présent à l'audience, ait été invité à s'expliquer sur cette requalification ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire et l'article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale :

7S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.

8Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance et de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de la fixation de la date de cessation de paiement au 18 avril 2013, il convient de distinguer les détournements reprochés au prévenu avant cette date, qui relèveront de la qualification d'abus de confiance, de ceux commis postérieurement, qui seront qualifiés de banqueroute, notamment par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, le détournement d'actifs et la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, comme l'a relevé l'expertise comptable.

9En prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, ni que les faits de banqueroute par emploi de moyens ruineux et par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière aient été compris dans la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [D] pour le délit de banqueroute et aux peines, ainsi qu'aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué, dès lors que la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 18 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [D] du chef de banqueroute et aux peines, ainsi qu'aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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