Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 janvier 2024, n° 23-81.347

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale : 7. En application de ces textes, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci. 8. L'arrêt attaqué a abaissé à 3 000 euros la somme allouée à la partie civile par le premier juge au titre des souffrances endurées et a en conséquence réduit à 14 756,25 euros celle due à M. [P] en réparation de l'ensemble de ses préjudices. 9. En diminuant la somme allouée par les premiers juges à la partie civile, seule appelante du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [R] coupable de violences aggravées sur M. [X] [P] et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.

3Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [R] à verser à M. [P] diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

4La partie civile a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé partiellement le jugement sur la somme allouée au titre des souffrances endurées, et statuant de nouveau de ce seul chef, a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros, et a condamné M. [R] à payer à M. [P], en deniers ou quittances, la somme de 14.756,25 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, alors :

« 1°/ que, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ; que le tribunal correctionnel avait fixé à 6.000 euros le préjudice subi par M. [P] au titre des souffrances endurées, et condamné M. [R] à payer à M. [P] la somme totale de 17.756,25 euros en réparation de ses préjudices ; que la cour d'appel a abaissé à 3.000 euros l'évaluation des souffrances endurées et a en conséquence réduit à 14.756,25 euros la somme due à M. [P] en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; qu'en modifiant ainsi le jugement de première instance dans un sens défavorable à M. [P], cependant qu'il était seul appelant, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

7En application de ces textes, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci.

8L'arrêt attaqué a abaissé à 3 000 euros la somme allouée à la partie civile par le premier juge au titre des souffrances endurées et a en conséquence réduit à 14 756,25 euros celle due à M. [P] en réparation de l'ensemble de ses préjudices.

9En diminuant la somme allouée par les premiers juges à la partie civile, seule appelante du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant confirmé partiellement le jugement sur la somme allouée au titre des souffrances endurées, fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros, et condamné M. [R] à payer à M. [P] la somme de 14 756,25 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT que le préjudice au titre des souffrances endurées par M. [P] est fixé à la somme de 6 000 euros et que M. [R] devra payer à M. [P] la somme de 17 756,25 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.