Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2024, n° 23-80.624
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00013
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 131-21 du code pénal : 9. Il résulte de ce texte que le juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable au regard des dispositions légales, doit préciser la nature de ce bien et le fondement de la mesure, et, le cas échéant, s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. 10. Pour confirmer la confiscation de trois véhicules dont il était demandé la restitution, l'arrêt attaqué énonce qu'ils sont confisqués à titre de peine complémentaire, au visa des dispositions de l'article 131-6, 4°, du code pénal, et comme produit de l'infraction, que le principe de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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