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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 22-21.368

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00728

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour déclarer la société [T] Pro recevable en son action dirigée contre la société Undiquerobur, l'arrêt du 24 novembre 2021 énonce que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au protocole transactionnel ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement connue et impose en tout état de cause une interprétation stricte du périmètre de l'accord conclu. Il retient que, lorsque la société [T] Pro a renoncé à agir à l'encontre de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Nancy, 24 novembre 2021 et 13 juillet 2022), le 2 février 2015, la société Prod'Action, devenue Les Emotionneurs (la société Prod'Action), a été déclarée adjudicataire de deux marchés publics auprès de la région Lorraine, pour une durée de douze mois, reconductibles trois fois.

3Par contrat du 17 février 2016, la société [T] Pro a acquis de la société Undiquerobur et de M. [B] la totalité des actions composant le capital social de la société Prod'Action.

4Le 22 septembre 2016, la région Lorraine a notifié le non-renouvellement à la date du 2 février 2017 de l'un des deux marchés.

5A la suite de la demande de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif de la société Undiquerobur par la société [T] Pro consécutivement à la disparition de ce marché, un protocole transactionnel est intervenu entre celles-ci le 14 mars 2017.

6Soutenant que, postérieurement à la conclusion de ce protocole, elle avait appris que les conditions d'obtention des marchés auprès de la région Lorraine faisaient l'objet d'un signalement au procureur de la République pour favoritisme et d'un contentieux devant la juridiction administrative, la société [T] Pro a assigné la société Undiquerobur et M. [B] aux fins de voir juger qu'ils avaient, lors de la conclusion du contrat de cession des actions de la société Prod'Action, commis des manoeuvres dolosives et de les voir condamner à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

7Par jugement du 30 avril 2024, la société [T] Pro a été mise en liquidation judiciaire. La SELARL [N], prise en la personne de M. [D] [N], a été désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Undiquerobur fait grief à l'arrêt du 24 novembre 2021 de déclarer la société [T] Pro recevable en son action, alors « que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que l'autorité d'une transaction ne pouvait être opposée en présence d'éléments postérieurs ayant modifié la situation antérieurement connue, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour déclarer la société [T] Pro recevable en son action dirigée contre la société Undiquerobur, l'arrêt du 24 novembre 2021 énonce que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au protocole transactionnel ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement connue et impose en tout état de cause une interprétation stricte du périmètre de l'accord conclu. Il retient que, lorsque la société [T] Pro a renoncé à agir à l'encontre de la société Undiquerobur relativement à la cession de parts sociales, les éléments laissant suspecter les possibles implications, sur la reconduction du marché, des agissements dénoncés, n'étaient ni détectés ni détectables.

11En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'absence d'effet extinctif de la transaction en présence de faits ayant modifié la situation connue au jour de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12La société Undiquerobur fait grief à l'arrêt du 13 juillet 2022 de la condamner à verser la somme de 462 333,33 euros à titre de dommages et intérêts à la société [T] Pro, alors « qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2021 entraîne, de plein droit, l'annulation de l'arrêt du 13 juillet 2022. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

14La cassation de l'arrêt du 24 novembre 2021 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 13 juillet 2022, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement déféré, il déclare la société [T] Pro recevable en son action dirigée à l'encontre de la société Undiquerobur, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne la société [N], ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt cassé ;

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