Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
8La société Undiquerobur fait grief à l'arrêt du 24 novembre 2021 de déclarer la société [T] Pro recevable en son action, alors « que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que l'autorité d'une transaction ne pouvait être opposée en présence d'éléments postérieurs ayant modifié la situation antérieurement connue, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10Pour déclarer la société [T] Pro recevable en son action dirigée contre la société Undiquerobur, l'arrêt du 24 novembre 2021 énonce que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au protocole transactionnel ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement connue et impose en tout état de cause une interprétation stricte du périmètre de l'accord conclu. Il retient que, lorsque la société [T] Pro a renoncé à agir à l'encontre de la société Undiquerobur relativement à la cession de parts sociales, les éléments laissant suspecter les possibles implications, sur la reconduction du marché, des agissements dénoncés, n'étaient ni détectés ni détectables.
11En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'absence d'effet extinctif de la transaction en présence de faits ayant modifié la situation connue au jour de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.