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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-16.089

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00676

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande en remboursement des intérêts au taux contractuel portés au débit du compte courant entre le 20 juin 2007 et le 10 octobre 2007, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de remboursement des intérêts pour cette période. 7. En statuant ainsi, alors que la société Districar, dans le dispositif de ses conclusions, demandait que soit prononcée la déchéance du droit à tout intérêt et que soit ordonné le remboursement des sommes représentatives des paiements des intérêts indu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 10 octobre 2019, n° 18-16.174), le 10 août 2007, la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a octroyé un prêt d'un montant de 30 000 euros à la société Districar (la société), titulaire d'un compte courant dans ses livres. Le président directeur général de la société, M. [F] (la caution), s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt.

2La banque a assigné la société en paiement au titre du découvert du compte et, solidairement avec la caution, en paiement au titre du prêt et des intérêts contractuels dus à compter du 17 décembre 2007.

3La société et la caution ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des lignes de crédit, et ont demandé que la banque soit déchue de tout droit à intérêt.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Districar et M. [M] [F] font grief à l'arrêt de condamner la société Districar à payer à la banque la somme de 19 217,56 euros au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Districar demandait la déchéance de tous les intérêts au taux contractuel sur le solde débiteur du compte courant, faute d'écrit mentionnant au préalable le taux effectif global appliqué et "la restitution de toutes les perceptions excessives qui ont pu être appliquées par la banque au regard du taux prétendument conventionnel appliqué" ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution des intérêts au taux conventionnel antérieurs au 10 octobre 2007, aux motifs qu'elle n'aurait pas expressément sollicité le remboursement de ces intérêts, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction de dénaturer l'écrit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter la demande en remboursement des intérêts au taux contractuel portés au débit du compte courant entre le 20 juin 2007 et le 10 octobre 2007, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de remboursement des intérêts pour cette période.

7En statuant ainsi, alors que la société Districar, dans le dispositif de ses conclusions, demandait que soit prononcée la déchéance du droit à tout intérêt et que soit ordonné le remboursement des sommes représentatives des paiements des intérêts indus, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Districar et M. [M] [F] font le même grief alors « que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, la banque n'a jamais soutenu ni allégué que les intérêts du solde débiteur du compte courant antérieur au 10 octobre 2007 auraient été payés à cette date ni encore moins que ce "paiement" aurait fait obstacle à leur restitution par cette banque ; qu'en relevant dès lors d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de ce que les agios imputés antérieurement au 10 octobre 2007 auraient été réglés ce qui ferait obstacle à leur restitution par la banque, sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour rejeter la demande en remboursement des intérêts au taux contractuel portés au débit du compte courant entre le 20 juin 2007 et le 10 octobre 2007, l'arrêt retient encore que les agios éventuellement imputés antérieurement au 10 octobre ont été payés.

11En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
  • Donne acte à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [M] [F] et à la société Districar la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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