Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Districar et M. [M] [F] font grief à l'arrêt de condamner la société Districar à payer à la banque la somme de 19 217,56 euros au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Districar demandait la déchéance de tous les intérêts au taux contractuel sur le solde débiteur du compte courant, faute d'écrit mentionnant au préalable le taux effectif global appliqué et "la restitution de toutes les perceptions excessives qui ont pu être appliquées par la banque au regard du taux prétendument conventionnel appliqué" ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution des intérêts au taux conventionnel antérieurs au 10 octobre 2007, aux motifs qu'elle n'aurait pas expressément sollicité le remboursement de ces intérêts, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction de dénaturer l'écrit. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter la demande en remboursement des intérêts au taux contractuel portés au débit du compte courant entre le 20 juin 2007 et le 10 octobre 2007, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de remboursement des intérêts pour cette période.
7En statuant ainsi, alors que la société Districar, dans le dispositif de ses conclusions, demandait que soit prononcée la déchéance du droit à tout intérêt et que soit ordonné le remboursement des sommes représentatives des paiements des intérêts indus, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.