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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-23.572

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00521

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 14. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 15. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], l'arrêt retient que, nommée par le jugement déféré, celle-ci n'avait pas la qualité de partie à l'instance et que, dans le dispositif de ses conclusions du 4 mars 2022, elle ne demande pas à ce que son intervention volontaire soit reçue, de sorte qu'elle n'est pas recevable à intervenir à l'instance. 16. En statuant ainsi, sans avoi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2022), le 14 décembre 1993 la Société marseillaise de crédit (la SMC) a consenti à la société [Z]-Cocteau, devenue la société Clinique [Z], un prêt-relais d'un montant de 4 millions de francs garanti par le cautionnement solidaire de [O] [Z] et [G] [H], son épouse. Le 9 février 1995, la même banque a consenti un prêt personnel de 1 500 000 francs à [O] [Z] et [G] [H].

2Le 14 avril 1995, la société Clinique [Z] a été mise en redressement judiciaire, lequel a été suivi d'un plan de cession. La SMC a déclaré sa créance au passif au titre du prêt-relais le 22 mai 1995.

3Les [Date décès 7] 2000 et [Date décès 26] 2008, [O] [Z] et [G] [H] sont successivement décédés en laissant pour leur succéder leurs sept enfants, [R], [F], [A], [X], [P], [N] et [L] [Z].

4Plusieurs enfants, membres de l'indivision successorale, sont décédés :

- [P] [Z] le [Date décès 15] 2004 en laissant pour lui succéder quatre héritiers : [PE], [S], [D] et [C] [Z] ;

- [N] [Z] le [Date décès 14] 2017 en laissant pour lui succéder huit héritiers :[I], [W], [F], [RJ], [K], [U], [VW] et [KC] [Z] ;

- [F] [Z] le [Date décès 18] 2017 en laissant pour lui succéder trois héritiers :[M], [J] et [PU] [Z] ;

- [A] [Z] le [Date décès 21] 2019 en laissant pour lui succéder ses trois frères survivants et, par représentation, les enfants de ses frères prédécédés.

5Les 6, 7, 8, 9, 13, 22 et 27 janvier 2021, invoquant sa qualité de créancier de la succession des consorts [Z], la SMC a assigné, selon la procédure accélérée au fond, M. [U] [Z], M. [VW] [Z], Mme [KC] [Z], épouse [V], Mme [W] [Z], épouse [T], M. [F] [Z], Mme [K] [Z], épouse [NZ], M. [PE] [Z], M. [S] [Z], Mme [D] [Z], épouse [OO], Mme [C] [Z], épouse [Y], M. [L] [Z], M. [X] [Z], M. [R] [Z], M. [PU] [Z], M. [M] [Z], Mme [J] [Z], épouse [BD], Mme [I] [Z], épouse [DJ] et M. [RJ] [Z] afin de voir désigner un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813-1 du code civil.

6Selon un bordereau de cession de créance professionnelle du 19 avril 2021, la SMC a cédé sa créance au titre du prêt-relais cautionné par [O] [Z] et [G] [H] au Fonds commun de titrisation Ornus (le FCT Ornus), ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, qui est intervenu volontairement à la procédure en présentant les mêmes demandes.

7Par jugement du 1er octobre 2021, le président d'un tribunal judiciaire a désigné la Selas JFAJ, devenue la société Horizon AJ, prise en la personne de Mme [E], en qualité de mandataire successoral des successions de [O] [Z], [P] [Z], [N] [Z], [A] [Z] et [G] [H].

8Le 1er janvier 2023, la Société générale est venue aux droits de la SMC à la suite d'une fusion-absorption.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le pourvoi principal — Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

11La SMC, aux droits de laquelle vient la Société générale, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rappelé que la SMC n'a plus qualité à agir à la suite de la cession de sa créance issue du prêt-relais consenti à la société Clinique [Z] et cautionné par [O] [Z] et [G] [H] épouse [Z], au FCT Ornus ainsi qu'elle l'a déjà jugé par son arrêt du 4 mai 2022.

12La cassation, par voie de retranchement, du chef du dispositif de l'arrêt du 4 mai 2022 disant que la SMC n'a plus qualité à agir sur le pourvoi n° A 22-23.571 par un arrêt de ce jour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt critiqué dans la présente instance qui rappelle cette disposition et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le pourvoi incident — Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13M. [PU] [Z], ès qualités, et la société Horizon AJ, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Selas JFAJ prise en la personne de Mme [E], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a soutenu que l'intervention « volontaire » de la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], n'aurait pas été recevable faute pour celle-ci d'avoir expressément indiqué, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, qu'elle demandait à être reçue en cette intervention volontaire ; qu'en relevant, d'office, que « la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], intervient volontairement à l'instance en cause d'appel. Dans ses conclusions en date du 4 mars 2022, la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], ne demande pas, dans son dispositif, de recevoir son intervention volontaire. Pourtant cette dernière n'avait pas la qualité de partie en première instance puisqu'elle n'était pas encore nommée. Il convient de déclarer l'intervention volontaire de la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], irrecevable, faute de demande en ce sens », sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

15Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], l'arrêt retient que, nommée par le jugement déféré, celle-ci n'avait pas la qualité de partie à l'instance et que, dans le dispositif de ses conclusions du 4 mars 2022, elle ne demande pas à ce que son intervention volontaire soit reçue, de sorte qu'elle n'est pas recevable à intervenir à l'instance.

16En statuant ainsi, sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office tiré de l'absence, dans les conclusions d'appel de la société JFAJ ès qualités, d'une prétention tendant à voir déclarer son intervention volontaire recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rappelle que la Société marseillaise de crédit n'a plus qualité à agir et déclare irrecevable l'intervention volontaire de la Selas JFAJ, prise en la personne de Mme [E], l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [PU] [Z], pris en sa qualité d'héritier de [O] [Z], [G] [H], veuve [Z], [F] [Z] et [A] [Z], et la société Horizon AJ, prise en la personne de Mme [E], en sa qualité de mandataire successoral des successions de [O] [Z], [P] [Z], [N] [Z], [A] [Z] et [G] [H], veuve [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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