Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [V] fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission à titre chirographaire de la créance de M. [Z] à hauteur de la somme de 150 023 152 francs pacifique, de rejeter cette même créance dans la limite de 11 909 000 francs pacifique et d'arrêter, en considération de ces données, l'état des créances de la liquidation judiciaire, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, ni sur des moyens qu'il aurait relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [V], qui exerçait l'activité artisanale de travaux en bâtiment, avait la qualité de commerçant et nul n'avait d'ailleurs soutenu qu'en raison de cette qualité, la preuve serait libre à son égard ; qu'en fondant sa décision sur la reconnaissance de dette du 24 septembre 2010, en dépit de son irrégularité au regard des prescription de l'ancien article 1326 du code civil, aux motifs que « la preuve d'une obligation de paiement d'une somme d'argent serait libre lorsque, comme en l'espèce, l'action est dirigée contre un commerçant par un non-commerçant », la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du code de procédure civile de Polynésie français. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française :
6Il résulte du 3e alinéa de ce texte que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour écarter l'application des dispositions de l'article 1326 du code civil, invoquées par M. [V] pour contester la validité de la reconnaissance de dette qu'il avait signée le 24 septembre 2010, l'arrêt retient que M. [V] était commerçant et déduit de cette qualité que la preuve d'une obligation de paiement à son encontre est libre.
8En relevant d'office ce moyen que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.