Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 23-12.586

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00390

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. 7. Pour juger que le caractère excessivement onéreux de l'exécution du contrat pour la société Greenchem n'est pas établi, l'arrêt retient que cette preuve ne résulte ni de la seule variation du prix de l'urée fournie et facturée par les sociétés Duslo et Greenchem holding BV, ni a fortiori des variations de cours enregistrées sur des marchés de gros du gaz, ni, enfin, de l'affirmati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2022), la société Greenchem France (la société Greenchem) commercialise une solution composée d'urée et d'eau déminéralisée dénommée « AdBlue », destinée à réduire les émissions de gaz d'échappement des moteurs diesels, qu'elle acquiert auprès de sa société mère, la société Greenchem holding BV, établie aux Pays-Bas.

2Le 9 novembre 2020, la société Greenchem a conclu avec la société Blueroad, exerçant une activité de transport de marchandises, un contrat de fourniture d' « AdBlue », pour une durée de trois années, moyennant un prix au litre de 0,23 euro HT et stipulant une clause d'indexation à la hausse ou à la baisse d'un centime par litre.

3Le 14 octobre 2021, invoquant l'augmentation du prix de l'urée liée à la hausse de celui du gaz nécessaire à sa production, la société Greenchem a informé la société Blueroad de son intention de résilier le contrat sur le fondement de l'imprévision en application de l'article 1195 du code civil, sauf à convenir d'une modification tarifaire.

4La société Blueroad ayant refusé toute révision du prix, la société Greenchem l'a assignée en résolution du contrat.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La société Greenchem fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation, pour cause d'imprévision, du contrat conclu avec la société Blueroad, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour rejeter la demande de la société Greenchem, énoncer que l'onérosité excessive du contrat passé avec la société Blueroad [...] ne peut se déduire [...] de l'affirmation selon laquelle la société Greenchem vend à perte à la société Blueroad, de sorte qu'à défaut de produire des éléments comptables et financiers de nature à caractériser cette condition de la résiliation" la demande devait être rejetée, sans s'expliquer sur les factures produites par la société Greenchem pour établir qu'entre janvier 2021 et mars 2022, le prix de l'"AdBlue" qu'elle achetait à la société Greenchem holding et qu'elle revendait à la société Blueroad au prix de 0,23 euro le litre était passé de 0,17 euro à 0,72 euro le litre ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

7Pour juger que le caractère excessivement onéreux de l'exécution du contrat pour la société Greenchem n'est pas établi, l'arrêt retient que cette preuve ne résulte ni de la seule variation du prix de l'urée fournie et facturée par les sociétés Duslo et Greenchem holding BV, ni a fortiori des variations de cours enregistrées sur des marchés de gros du gaz, ni, enfin, de l'affirmation selon laquelle la société Greenchem vend à perte à la société Blueroad. Il ajoute qu'à défaut de produire des éléments comptables et financiers de nature à caractériser cette condition de la résiliation du contrat sur le fondement de l'imprévision, la demande de la société Greenchem doit être rejetée.

8En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les factures, qui sont des pièces comptables, produites par la société Greenchem pour établir qu'elle vend à perte à la société Blueroad, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Blueroad aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blueroad et la condamne à payer à la société Greenchem France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.