Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-17.174
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00169
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société FEI et ses assureurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le postulat selon lequel Mme [U] aurait pris conscience du préjudice qu'elle allègue avec la révélation de l'escroquerie et de la perte de son investissement induite par la déconfiture de la société Aristophil est contraire à ses écritures d'appel. 9. Cependant, dans ses conclusions d'appel, Mme [U] soutenait que c'est l‘ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Aristophil suivie de l'information pénale ouverte contre son dirigeant qui lui avait révélé l'impossibilité de rachat des oeuvres par cette société, leur surévaluation e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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