Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2024, n° 21-21.448

ECLI:FR:CCASS:2024:C300663

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 125, 555 et 564 du code de procédure civile : 7. Les dispositions du troisième de ces textes, qui permettent au juge de relever d'office l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, ne concernent pas les demandes formées contre les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. 8. La fin de non-recevoir prévue par le deuxième, qui n'est pas d'ordre public, tirée de l'absence d'évolution du litige impliquant la mise en cause de ces personnes en appel, ne peut, conformément au premier, être relevée d'office par les juges. 9. Pour déclarer irrecevables les demandes formées co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.218), la SCI a vendu un appartement en l'état futur d'achèvement d'une superficie habitable de 58,97 mètres carrés à Mme [R].

3La maîtrise d'oeuvre de la construction a été confiée à la société PSE architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et de la SMABTP.

4Estimant que le bien livré avait une superficie habitable moindre, Mme [R] a assigné la SCI en réduction du prix de vente. La MAF et la SMABTP ont été appelées en intervention forcée en appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la MAF, alors :

« 1°/ que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si la partie intéressée ne propose pas la fin de non-recevoir ; qu'en retenant que les demandes présentées par la SCI Clavel-Bolivar étaient irrecevables faute d'évolution du litige tant à l'encontre de la SMABTP que de la Mutuelle des architectes français, quand cette dernière ne soulevait pas une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 125 et 555 du code de procédure civile ;

2°/ que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile concerne l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de parties en première instance et est étrangère à la notion d'évolution du litige permettant la mise en cause d'un tiers pour la première fois en appel aux fins de condamnation ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions de ce texte pour dire irrecevables les demandes formées contre la Mutuelle des architectes français, assignée en intervention forcée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 125, 555 et 564 du code de procédure civile :

7Les dispositions du troisième de ces textes, qui permettent au juge de relever d'office l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, ne concernent pas les demandes formées contre les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

8La fin de non-recevoir prévue par le deuxième, qui n'est pas d'ordre public, tirée de l'absence d'évolution du litige impliquant la mise en cause de ces personnes en appel, ne peut, conformément au premier, être relevée d'office par les juges.

9Pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la MAF, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de son assurée ne constitue pas une évolution du litige impliquant sa mise en cause, ni la survenance d'un fait dont naîtrait l'action directe du tiers lésé et que les demandes formées contre les assureurs ne sont pas nées de leur intervention forcée.

10En statuant ainsi, alors que la MAF ne soulevait pas cette fin de non- recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les demandes de la SCI à l'encontre de la MAF n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la SCI aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [R] d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société civile immobilière Clavel Bolivar à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 21 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Clavel Bolivar à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société civile immobilière Clavel Bolivar la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.