6La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la MAF, alors :
« 1°/ que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si la partie intéressée ne propose pas la fin de non-recevoir ; qu'en retenant que les demandes présentées par la SCI Clavel-Bolivar étaient irrecevables faute d'évolution du litige tant à l'encontre de la SMABTP que de la Mutuelle des architectes français, quand cette dernière ne soulevait pas une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 125 et 555 du code de procédure civile ;
2°/ que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile concerne l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de parties en première instance et est étrangère à la notion d'évolution du litige permettant la mise en cause d'un tiers pour la première fois en appel aux fins de condamnation ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions de ce texte pour dire irrecevables les demandes formées contre la Mutuelle des architectes français, assignée en intervention forcée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 564 du code de procédure civile. »