Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2024, n° 22-22.998
ECLI:FR:CCASS:2024:C300649
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. Ayant exactement énoncé, d'une part, que le gérant d'une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice, d'autre part, que, selon l'article 1792-1, 3°, du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, la cour d'appel a relevé que la société Actif fi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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