Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 novembre 2024, n° 22-22.793
ECLI:FR:CCASS:2024:C300589
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 13. Ayant relevé que le maître de l'ouvrage-vendeur avait livré, dès sa prise de possession, le 1er novembre 2024, le bien immobilier aux acquéreurs, que ceux-ci l'avaient donné le jour même à bail, qu'il avait établi une attestation d'achèvement des travaux et installé, à ses frais, un groupe électrogène destiné à assurer l'alimentation en électricité de la villa, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, sans apprécier les conditions de la réception en la personne des acquéreurs, que la société Liane de feu, maître de l'ouvrage et vendeur, avait clairement voulu prendre possession et accepter, sans équivoque, l'ouvrage, a pu retenir une réception tacite à cett
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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