Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2024, n° 23-12.314
ECLI:FR:CCASS:2024:C300576
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'abord, constaté, par motifs propres et adoptés, que si le preneur ne justifiait pas avoir informé son bailleur de la mise à disposition des parcelles louées à l'EARL, cette situation, ancienne, avait été admise par la bailleresse qui avait encaissé de longue date les fermages acquittés par la personne morale et qui, en 2000/2001, avait signé le bulletin de mutation MSA des terres au profit de l'EARL [X] [M], laquelle avait commencé son activité depuis le 30 mars 1978 sous la forme du GAEC de la Magnanerie transformé en EARL [M] [X] à compter du 1er janvier 1992 et avait toujours eu connaissance de la personne exploitant ses terres. 7. Elle a,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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