Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2024, n° 23-12.536
ECLI:FR:CCASS:2024:C300531
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil : 5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour condamner l'association au paiement d'une indemnité contractuelle, l'arrêt constate que, selon l'article 13 de la lettre de commande, en cas de retard dans la délivrance de l'ordre de service n° 2 au-delà d'un délai de 180 jours, le contrat sera purement et simplement résilié et, dans ce cas, le maître de l'ouvrage s'acquittera auprès de l'entrepreneur d'une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter. 7. Il retient que cette clause constitue une clause pénal
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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