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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 22-24.070

ECLI:FR:CCASS:2024:C300510

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 8. Pour rejeter les demandes des consorts [O], du syndicat des copropriétaires, de la SCI Pigenat et de la SCI Forestyle fondées sur la responsabilité civile délictuelle de la Société civile le cardinal et des sociétés Jardin Mazarin et Les Quatre dauphins, l'arrêt retient que l'arrêté de permis de construire du 10 juin 2015 est définitif, de sorte qu'il n'existe pas d'infraction à la règle urbanistique, et que les nuisances déplorées, principalement sonores, ne sont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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