Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par elle, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre de charges, frais et dommages-intérêts et de constater l'exécution irrévocable du jugement en septembre 2019, alors :
« 1°/ que la circonstance que le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires ; qu'ayant relevé que la loi du 29 juin 1938 applicable au règlement de copropriété signé le 4 juin 1965 ne prévoit aucune disposition sur la création de syndicat secondaire, que le règlement de copropriété et l'état de division du 4 juin 1965 s'y référant précise en pages 2 et 3 que les copropriétaires se trouvent obligatoirement et de plein droit dans un syndicat représentant légal de la collectivité conformément à la loi susvisée en son article 7 et que le syndicat sera dénommé « le syndicat des co-propriétaires du centre commercial principal et des logements annexés », que l'article IV suivant de l'acte ajoute « aucune modification ne pourra valablement être apportée au présent règlement si elle n'a pas fait l'objet d'une décision régulièrement prise par l'Assemblée Générale des copropriétaires aux conditions requises pour le cas particulier dont s 'agit » puis considéré que toutefois au chapitre III, en pages 11 et suivantes sont organisés les 17 droits et obligations concernant uniquement les copropriétaires du bâtiment I dit centre commercial principal de [Adresse 4] composé des lots 1 à 13, le conseil de gérance adéquat et particulièrement, en son paragraphe 1 les modalités de fonctionnement de l'assemblée particulière des copropriétaires du corps de bâtiment I sous la présidence du syndic de l'ensemble immobilier : « l'assemblée particulière se réunira et délibérera dans les mêmes conditions de convocation, réunion, quorum et majorité de l'assemblée générale des copropriétaires du présent ensemble immobilier. Cette assemblée ... fixera par règlement intérieur toutes les règles et prescriptions relatives à la bonne tenue et à l'entretien du centre commercial.», pour en déduire que ces dispositions portent création en réalité et de façon suffisamment explicite d'un syndicat secondaire, qu'elles ne se rattachent pas, comme le soutient la SCI Rafa, exclusivement, à l'existence des charges dites spéciales, que le règlement de copropriété du 23 mars 1973 signé sous l'empire de la loi du 10 juillet 1965 intègre les effets de la construction du troisième bâtiment de l'ensemble immobilier et précise les charges par colonnes comme rappelés ci-dessus, que les dispositions du règlement de copropriété du 4 juin 1965, bien qu'antérieures à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au 21 juillet 1994, correspondent à la définition moderne du syndicat secondaire, et donc autonome, tant dans sa composition que dans ses fonctionnements et pouvoirs, qu'il se trouve dès lors doté de la personnalité morale, la cour d'appel qui a dénaturé le règlement de copropriété qui n'a jamais prévu la création de syndicats secondaires et partant elle a méconnu le principe selon lequel interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui est soumis ;
2°/ que la circonstance que le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires ; qu'ayant relevé que la loi du 29 juin 1938 applicable au règlement de copropriété signé le 4 juin 1965 ne prévoit aucune disposition sur la création de syndicat secondaire, que le règlement de copropriété et l'état de division du 4 juin 1965 s'y référant précise en pages 2 et 3 que les copropriétaires se trouvent obligatoirement et de plein droit dans un syndicat représentant légal de la collectivité conformément à la loi susvisée en son article 7 et que le syndicat sera dénommé « le syndicat des co-propriétaires du centre commercial principal et des logements annexés », que l'article IV suivant de l'acte ajoute « aucune modification ne pourra valablement être apportée au présent règlement si elle n'a pas fait l'objet d'une décision régulièrement prise par l'Assemblée Générale des copropriétaires aux conditions requises pour le cas particulier dont s'agit » puis considéré que toutefois au chapitre III, en pages 11 et suivantes sont organisés les droits et obligations concernant uniquement les copropriétaires du bâtiment I dit centre commercial principal de [Adresse 4] composé des lots 1 à 13, le conseil de gérance adéquat et particulièrement, en son paragraphe 1 les modalités de fonctionnement de l'assemblée particulière des copropriétaires du corps de bâtiment I sous la présidence du syndic de l'ensemble immobilier : « l'assemblée particulière se réunira et délibérera dans les mêmes conditions de convocation, réunion, quorum et majorité de l'assemblée générale des copropriétaires du présent ensemble immobilier. Cette assemblée ... fixera par règlement intérieur toutes les règles et prescriptions relatives à la bonne tenue et à l'entretien du centre commercial.», pour en déduire que ces dispositions portent création en réalité et de façon suffisamment explicite d'un syndicat secondaire, qu'elles ne se rattachent pas, comme le soutient la SCI Rafa, exclusivement, à l'existence des charges dites spéciales, que le règlement de copropriété du 23 mars 1973 signé sous l'empire de la loi du 10 juillet 1965 intègre les effets de la construction du troisième bâtiment de l'ensemble immobilier et précise les charges par colonnes comme rappelés ci-dessus, que les dispositions du règlement de copropriété du 4 juin 1965, bien qu'antérieures à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au 21 juillet 1994, correspondent à la définition moderne du syndicat secondaire, et donc autonome, tant dans sa composition que dans ses fonctionnements et pouvoirs, qu'il se trouve dès lors doté de la personnalité morale, la cour d'appel qui se contente d'affirmer péremptoirement que « ces dispositions portent création en réalité et de façon suffisamment explicite d'un syndicat secondaire et qu'elles ne se rattachent pas, comme le soutient la SCI Rafa, exclusivement, à l'existence des charges dites spéciales », a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que la circonstance que le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires ; qu'ayant relevé que la loi du 29 juin 1938 applicable au règlement de copropriété signé le 4 juin 1965 ne prévoit aucune disposition sur la création de syndicat secondaire, que le règlement de copropriété et l'état de division du 4 juin 1965 s'y référant précise en pages 2 et 3 que les copropriétaires se trouvent obligatoirement et de plein droit dans un syndicat représentant légal de la collectivité conformément à la loi susvisée en son article 7 et que le syndicat sera dénommé « le syndicat des co-propriétaires du centre commercial principal et des logements annexés », que l'article IV suivant de l'acte ajoute « aucune modification ne pourra valablement être apportée au présent règlement si elle n'a pas fait l'objet d'une décision régulièrement prise par l'Assemblée Générale des copropriétaires aux conditions requises pour le cas particulier dont s'agit » puis considéré que toutefois au chapitre III, en pages 11 et suivantes sont organisés les droits et obligations concernant uniquement les copropriétaires du bâtiment I dit centre commercial principal de [Adresse 4] composé des lots 1 à 13, le conseil de gérance adéquat et particulièrement, en son paragraphe 1 les modalités de fonctionnement de l'assemblée particulière des copropriétaires du corps de bâtiment I sous la présidence du syndic de l'ensemble immobilier : « l'assemblée particulière se réunira et délibérera dans les mêmes conditions de convocation, réunion, quorum et majorité de l'assemblée générale des copropriétaires du présent ensemble immobilier. Cette assemblée ... fixera par règlement intérieur toutes les règles et prescriptions relatives à la bonne tenue et à l'entretien du centre commercial.», pour en déduire que ces dispositions portent création en réalité et de façon suffisamment explicite d'un syndicat secondaire, qu'elles ne se rattachent pas, comme le soutient la SCI Rafa, exclusivement, à l'existence des charges dites spéciales, que le règlement de copropriété du 23 mars 1973 signé sous l'empire de la loi du 10 juillet 1965 intègre les effets de la construction du troisième bâtiment de l'ensemble immobilier et précise les charges par colonnes comme rappelés ci-dessus, que les dispositions du règlement de copropriété du 4 juin 1965, bien qu'antérieures à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au 21 juillet 1994, correspondent à la définition moderne du syndicat secondaire, et donc autonome, tant dans sa composition que dans ses fonctionnements et pouvoirs, qu'il se trouve dès lors doté de la personnalité morale, la cour d'appel qui a cru pouvoir interpréter le règlement de copropriété quand la création d'un syndicat secondaire ne peut résulter d'une interprétation des clauses de celui-ci quand bien même des parties communes spéciales et des charges communes spéciales ont été prévues pour chaque bâtiment distinct a violé les articles 3, 4 et 27 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
7La cour d'appel a, d'abord, constaté que le règlement de copropriété établi antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et modifié postérieurement à cette date pour prendre en compte la construction du troisième bâtiment de l'ensemble immobilier et procéder à une nouvelle répartition des charges, comportait un chapitre III organisant les droits et obligations des seuls copropriétaires du bâtiment I du centre commercial principal de [Adresse 4] composé des lots 1 à 13.
8Elle a, ensuite, relevé que les dispositions de ce chapitre déterminaient les modalités de fonctionnement de l'assemblée générale particulière des copropriétaires du corps du bâtiment I en prévoyant un conseil de gérance spécifique, les modalités de réunion et de délibération de cette assemblée et la possibilité pour celle-ci de fixer par règlement intérieur toutes les règles et prescriptions relatives à la bonne tenue et à l'entretien du centre commercial. Elle a ajouté que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] avait effectivement fonctionné et notamment procédé à une modification de l'état descriptif de division du bâtiment [Adresse 4] et tenu des assemblées générales, conformément au règlement de copropriété.
9Elle a pu en déduire, sans dénaturation, que le règlement de copropriété avait créé un syndicat secondaire de copropriété constitué par les copropriétaires du bâtiment I, et doté de la personnalité juridique.
10Le moyen n'est donc pas fondé.