Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 juillet 2024, n° 22-22.505
ECLI:FR:CCASS:2024:C300409
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 10. Pour rejeter les demandes formées contre la société QBE Europe, l'arrêt relève que M. [O] était assuré pour les activités n° 30 « Plomberie-Installations sanitaires à l'exclusion de la pose de capteurs solaires » et n° 31 « Installations thermiques de génie climatique y compris ramonage et aérothermie, à l'exclusion de la pose de capteurs solaires » mais qu'il n'avait pas expressément déclaré exercer l'activité n° 32 « Fum
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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