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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 juillet 2024, n° 22-17.495

ECLI:FR:CCASS:2024:C300408

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. En premier lieu, en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l'ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception. 8. Selon l'article 2220 du code civil, un délai de forclusion n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. 9. Il en résulte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion des actions du maître de l'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés