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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2024, n° 22-17.764

ECLI:FR:CCASS:2024:C300311

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 22, I, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 : 3. Selon le premier de ces textes, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. 4. Selon le second, il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associ

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-15.306), et les productions, la société civile immobilière Le Désert rouge (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2016, à titre incident, de celle du 8 avril 2014 qui avait désigné le syndic ayant convoqué la première, et à hauteur d'appel, de celle du 17 avril 2015 ayant reconduit le mandat dudit syndic.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2014, alors « que seul le copropriétaire ou son mandataire a qualité pour voter en assemblée générale des copropriétaires, chaque copropriétaire disposant d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; qu'en l'espèce, la société Le Désert Rouge soulignait expressément qu'aucune des quatre personnes désignées sur la feuille de présence annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2014 n'avait qualité pour voter lors de cette assemblée générale, M. [K] et Mme [B] n'étant pas copropriétaires, M. [J] [L] ne justifiant pas d'un pouvoir écrit de Mme [O] [L], et M. [Y] ne pouvant seul voter en méconnaissance du caractère délibératif de l'assemblée ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 8 avril 2014 au seul prétexte que n'aurait pas été contestée la présence des personnes mentionnées sur la feuille de présence sans aucunement rechercher si, en tout état de cause, ces personnes avaient qualité pour voter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la date de l'assemblée générale, issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 22, I, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 :

3Selon le premier de ces textes, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.

4Selon le second, il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions des articles 22 et 24 de la loi susvisée.

5Pour rejeter la demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2014, l'arrêt retient que le défaut de mentions relatives aux domiciles des copropriétaires et au nombre de voix de la SCI sur la feuille de présence est insuffisant à justifier cette annulation, dès lors que n'est pas contestée l'exactitude des mentions y figurant quant à la présence de MM. [C] et [Y], de Mme [B] et de Mme [O] [L] représentée par Mme [V] [L], et que, même à admettre que seul M. [Y] ait participé à l'assemblée générale, son vote favorable suffisait à l'adoption des résolutions à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

6En se déterminant ainsi, alors que l'irrégularité affectant la composition d'une assemblée générale entraîne sa nullité sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les personnes mentionnées à la feuille de présence avaient qualité pour voter et si, ainsi que l'indiquait le procès-verbal, les copropriétaires étaient tous présents ou représentés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2016, alors « que pour débouter la SCI Le Désert Rouge de sa demande en nullité relative à l'assemblée générale du 27 juin 2016, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « la demande de nullité de l'assemblée générale du 8 avril 2014 étant rejetée, l'élection d'[O] [L] comme syndic bénévole lui confère la qualité requise pour convoquer l'assemblée générale du 8 avril 2014 [lire 27 juin 2016] » ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle constatera qu'était fondée la demande en nullité de l'assemblée du 8 avril 2014 au cours de laquelle Mme [L] avait été désignée en qualité de syndic bénévole, emportera la censure du chef de l'arrêt ayant débouté l'exposante de sa demande en nullité de l'assemblée du 27 juin 2016, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9La cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions critiquées par le deuxième moyen.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 avril 2015, alors « qu'aucune des parties ne prétendait que le délai pour agir en nullité de l'assemblée générale du 17 avril 2015 était expiré, le syndicat des copropriétaires se bornant à alléguer que la délibération n° 4 de cette assemblée n'aurait « fait l'objet d'aucun recours » ; que c'est donc de son propre mouvement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, que la cour d'appel a considéré que la demande en nullité d'une assemblée générale « doit être formée par voie principale et dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 » ; qu'en soulevant ce moyen d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour rejeter la demande de la SCI en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 avril 2015, l'arrêt retient que la demande en nullité d'une assemblée générale doit être formée par voie principale et dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

13En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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