Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2014, alors « que seul le copropriétaire ou son mandataire a qualité pour voter en assemblée générale des copropriétaires, chaque copropriétaire disposant d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; qu'en l'espèce, la société Le Désert Rouge soulignait expressément qu'aucune des quatre personnes désignées sur la feuille de présence annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2014 n'avait qualité pour voter lors de cette assemblée générale, M. [K] et Mme [B] n'étant pas copropriétaires, M. [J] [L] ne justifiant pas d'un pouvoir écrit de Mme [O] [L], et M. [Y] ne pouvant seul voter en méconnaissance du caractère délibératif de l'assemblée ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 8 avril 2014 au seul prétexte que n'aurait pas été contestée la présence des personnes mentionnées sur la feuille de présence sans aucunement rechercher si, en tout état de cause, ces personnes avaient qualité pour voter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la date de l'assemblée générale, issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 22, I, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 :
3Selon le premier de ces textes, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
4Selon le second, il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions des articles 22 et 24 de la loi susvisée.
5Pour rejeter la demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2014, l'arrêt retient que le défaut de mentions relatives aux domiciles des copropriétaires et au nombre de voix de la SCI sur la feuille de présence est insuffisant à justifier cette annulation, dès lors que n'est pas contestée l'exactitude des mentions y figurant quant à la présence de MM. [C] et [Y], de Mme [B] et de Mme [O] [L] représentée par Mme [V] [L], et que, même à admettre que seul M. [Y] ait participé à l'assemblée générale, son vote favorable suffisait à l'adoption des résolutions à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
6En se déterminant ainsi, alors que l'irrégularité affectant la composition d'une assemblée générale entraîne sa nullité sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les personnes mentionnées à la feuille de présence avaient qualité pour voter et si, ainsi que l'indiquait le procès-verbal, les copropriétaires étaient tous présents ou représentés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.