Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors « qu'à supposer qu'en énonçant que Mme [R] ne justifie pas plus à hauteur d'appel que devant les premiers juges avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions sont rappelées dans le jugement, la cour d'appel ait entendu viser également les courriers du 20 mai 2018, du 20 août 2018 et du 8 février 2019, réclamant au GAEC le paiement des fermages de 2014 à 2018, en considérant que Mme [R] ne démontrait pas avoir respecté les exigences de cette disposition sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour rejeter la demande de Mme [R] en résiliation du bail, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'elle ne justifie pas plus à hauteur d'appel que devant les premiers juges avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et, par motifs adoptés, que les courriers des 28 septembre 2015, 22 mars 2016, 1er avril 2016 et 22 mai 2016 visant à obtenir le paiement de fermages ne rappellent pas les termes de l'article L. 411-31.
5En statuant ainsi, alors qu'à hauteur d'appel, Mme [R] se prévalait d'un défaut de paiement des fermages échus au cours de l'année 2018 et d'une mise en demeure délivrée le 20 mai 2018, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.