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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2024, n° 21-25.438

ECLI:FR:CCASS:2024:C300310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour rejeter la demande de Mme [R] en résiliation du bail, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'elle ne justifie pas plus à hauteur d'appel que devant les premiers juges avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et, par motifs adoptés, que les courriers des 28 septembre 2015, 22 mars 2016, 1er avril 2016 et 22 mai 2016 visant à obtenir le paiement de fermages ne rappellent pas les termes de l'article L. 411-31. 5. En statuant ainsi, alors qu'à hauteur d'appel, Mme [R] se prévalait d'un défaut de paiement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 octobre 2021), Mme [R], propriétaire d'une parcelle à usage agricole louée verbalement au groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne (le GAEC), a saisi le 31 août 2018 un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural l'unissant au preneur sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et en paiement de fermages.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors « qu'à supposer qu'en énonçant que Mme [R] ne justifie pas plus à hauteur d'appel que devant les premiers juges avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions sont rappelées dans le jugement, la cour d'appel ait entendu viser également les courriers du 20 mai 2018, du 20 août 2018 et du 8 février 2019, réclamant au GAEC le paiement des fermages de 2014 à 2018, en considérant que Mme [R] ne démontrait pas avoir respecté les exigences de cette disposition sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour rejeter la demande de Mme [R] en résiliation du bail, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'elle ne justifie pas plus à hauteur d'appel que devant les premiers juges avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et, par motifs adoptés, que les courriers des 28 septembre 2015, 22 mars 2016, 1er avril 2016 et 22 mai 2016 visant à obtenir le paiement de fermages ne rappellent pas les termes de l'article L. 411-31.

5En statuant ainsi, alors qu'à hauteur d'appel, Mme [R] se prévalait d'un défaut de paiement des fermages échus au cours de l'année 2018 et d'une mise en demeure délivrée le 20 mai 2018, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de fermages, alors « que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [R], au cas où la cour d'appel ne ferait pas droit à sa demande principale tendant au paiement d'une indemnité liée à l'occupation sans droit ni titre de la parcelle sur les années 2014 à 2018, sollicitait la condamnation du GAEC de la Marne à lui payer, d'une part, la somme de 4 928,52 euros au titre des fermages impayés sur la période courant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2018, outre les intérêts légaux, d'autre part, une somme à parfaire au jour de la décision équivalent au montant du reliquat d'un loyer de fermage compris entre la date du 1er septembre 2018 et la date de la signification du jugement ; qu'en affirmant néanmoins que « s'agissant du paiement des fermages qui seraient restés impayés depuis, la cour d'appel ne peut que constater que, déboutée de ce chef de prétention par les premiers juges, Mme [R] ne forme devant la cour aucune demande à ce titre », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour rejeter la demande de Mme [R] en paiement des fermages postérieurs au 1er septembre 2014, l'arrêt retient que la bailleresse ne forme en appel aucune demande au titre des fermages restés impayés depuis.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [R] demandait le paiement de fermages pour la période postérieure au 1er septembre 2014, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [R] en résiliation du bail l'unissant au groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne, en condamnation sous astreinte de ce dernier à restituer la parcelle cadastrée à la section ZI n° [Cadastre 2] et en paiement des sommes de 4 928,52 euros au titre des fermages impayés pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2018, de 536 euros au titre des intérêts courus sur lesdits fermages, d'une somme à parfaire au titre des fermages pour la période postérieure au 1er septembre 2018 et de la somme de 6 042 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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