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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 mai 2024, n° 22-22.981

ECLI:FR:CCASS:2024:C300260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 9. Pour rejeter la demande de la locataire en restitution de charges, l'arrêt énonce que les frais de dératisation, de désinfection, de câblage, de maintien en fonction des ascenseurs et la taxe de voirie ont été mis à la charge de la locataire au titre de sa quote-part des charges de l'immeuble. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes contestées par la locataire avaient

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés