Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir constater la reconduction tacite du bail à construction, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 septembre 2007 sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6Pour déclarer irrecevable la demande de la SCI tendant à voir constater la reconduction tacite du bail à construction, l'arrêt énonce qu'un jugement au fond a autorité de la chose jugée dès son prononcé et relève que, par jugement du 19 septembre 2007, a été prononcée la résiliation judiciaire du bail à construction.
7Il ajoute que cette décision, qui ne peut être remise en cause par une décision ultérieure tant qu'elle n'est pas réformée, a acquis force de chose jugée par l'effet de l'ordonnance du 3 avril 2018 constatant la péremption de l'instance d'appel, pour en déduire que le bail ne pouvait se poursuivre jusqu'à son terme ni être reconduit tacitement.
8En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.