Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2024, n° 17-28.537

ECLI:FR:CCASS:2024:C300136

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux. 11. Pour condamner la société [Adresse 8] à payer à M. [L] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, incluant le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés