Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2024, n° 22-19.861

ECLI:FR:CCASS:2024:C300109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte du troisième que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. 5. Pour condamner la société Enduit plus 63 sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que le dispositif des écritures de l'appelante était ambigu en ce qu'il listait de nombreux visas contradictoires entre eux mais qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 2022), Mme [S], propriétaire d'une maison dont elle occupe une partie, l'autre l'étant par son fils et la compagne de celui-ci, M. [S] et Mme [M], a confié des travaux de restauration de la façade à la société Enduit plus 63.

2Se plaignant de désordres, Mme [S], M. [S] et Mme [M] l'ont assignée, après expertise, en indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Enduit plus 63 fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à Mme [S] au titre du préjudice matériel et de rejeter ses demandes, alors « qu'en affirmant que le dispositif de « ses écritures demeure toutefois quelque peu ambigu… » et que « si l'on comprend bien… l'appelante soutient in fine que l'existence d'une réception tacite engage l'hypothèse d'une responsabilité décennale, moyennant quoi les consorts [S] seraient irrecevables maintenant à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun », quand dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait expressément et clairement à la cour d'appel, à titre principal de « prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 », la cour d'appel dénature les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte du troisième que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

5Pour condamner la société Enduit plus 63 sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que le dispositif des écritures de l'appelante était ambigu en ce qu'il listait de nombreux visas contradictoires entre eux mais que si l'on comprenait bien, nonobstant la référence à l'absence de faute prouvée, l'appelante soutenait in fine que l'existence d'une réception tacite engageait l'hypothèse d'une responsabilité décennale, de sorte que les consorts [S] étaient irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait, à titre principal, le prononcé d'une réception judiciaire, et, à titre subsidiaire, le constat d'une réception tacite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société Enduit plus 63 fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacune des trois parties, Mme [S], M. [S] et Mme [M], une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la responsabilité contractuelle de la société Enduit plus 63 dans l'exécution du marché conclu avec Mme [S] entraînera la cassation du chef de l'arrêt visé au second moyen de cassation relatif à l'indemnisation du préjudice de jouissance, lequel est dans la dépendance nécessaire de l'appréciation de la responsabilité de l'entrepreneur. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Enduit plus 63 à verser une certaine somme à Mme [S] au titre du préjudice matériel et rejetant ses demandes entraîne celle du chef de dispositif la condamnant à verser à chacune des trois parties, Mme [S], M. [S] et Mme [M], une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [S], M. [S] et Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.