Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Enduit plus 63 fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à Mme [S] au titre du préjudice matériel et de rejeter ses demandes, alors « qu'en affirmant que le dispositif de « ses écritures demeure toutefois quelque peu ambigu » et que « si l'on comprend bien l'appelante soutient in fine que l'existence d'une réception tacite engage l'hypothèse d'une responsabilité décennale, moyennant quoi les consorts [S] seraient irrecevables maintenant à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun », quand dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait expressément et clairement à la cour d'appel, à titre principal de « prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 25 juillet 2013 », la cour d'appel dénature les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le deuxième, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte du troisième que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
5Pour condamner la société Enduit plus 63 sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que le dispositif des écritures de l'appelante était ambigu en ce qu'il listait de nombreux visas contradictoires entre eux mais que si l'on comprenait bien, nonobstant la référence à l'absence de faute prouvée, l'appelante soutenait in fine que l'existence d'une réception tacite engageait l'hypothèse d'une responsabilité décennale, de sorte que les consorts [S] étaient irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Enduit plus 63 demandait, à titre principal, le prononcé d'une réception judiciaire, et, à titre subsidiaire, le constat d'une réception tacite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.