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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2024, n° 22-23.179

ECLI:FR:CCASS:2024:C300106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1792 du code civil : 7. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 8. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte. 9. Pour rejeter la demande formée par la SCI au titre d'un préjudice de jouissance, résultant de l'impossibilité d'habiter ou de lou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés