Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 novembre 2024, n° 23-10.612
ECLI:FR:CCASS:2024:C201018
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3, du code des assurances, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 : 4. Il résulte de ces textes qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 5. Pour déclarer inopposable à l'assuré la clause excluant de la garantie les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire incombant à l'assuré et condamner l'assureur à garantir les conséquences de la mauvaise
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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