Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par elle, alors :
« 1°/ que l'appel-nullité n'est pas une voie de recours distincte de l'appel ; qu'il se forme par la même déclaration d'appel et se distingue ensuite de l'appel tendant à la réformation du jugement en fonction des demandes formulées par l'appelant ; qu'en déclarant l'appel irrecevable pour cette raison que celui-ci avait été intitulé « appel-nullité » par l'assujettie, et que la voie de l'appel ordinaire étant ouverte, celle de l'appel-nullité ne l'était pas, tout en constatant que l'assujettie avait contesté à l'audience les cotisations relatives aux contraintes que lui avait délivrées l'URSSAF de Haute-Normandie, ce dont il se déduisait qu'elle avait sollicité la réformation du jugement sur le fond du litige et non son annulation, la cour d'appel a violé les articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à l'annulation du jugement de première instance défère l'entier litige à la connaissance de la cour d'appel ; qu'en s'arrêtant en l'espèce à la dénomination adoptée sur la déclaration d'appel pour considérer qu'elle ne pouvait être saisie d'un appel-nullité au lieu d'un appel ordinaire tendant à la réformation du jugement, quand l'appel tendant à l'annulation du jugement lui permettait de connaître aussi des demandes tendant à voir statuer sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les articles 562 et 933 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 562 et 933 du code de procédure civile :
3Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
4Selon le deuxième, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
5Selon le troisième, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
6En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il en est de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, ou encore si elle mentionne qu'il s'agit d'un appel-nullité.
7Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [O], l'arrêt retient que le jugement lui ayant été notifié le 4 juin 2019, elle a formé appel dans le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
8Il ajoute que l'appel-nullité est soumis à deux conditions cumulatives, l'excès de pouvoir et l'absence de toute autre voie de recours. Il en déduit que le jugement étant susceptible d'appel, l'appel-nullité est irrecevable.
9En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel avait déféré à sa connaissance l'ensemble des chefs de dispositif du jugement déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.