Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 22-12.360

ECLI:FR:CCASS:2024:C200759

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). 9. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure qui a été affirmée pour la première fois dans cet arrêt publié, dans les instances in

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2021), [V] [X] et [B] [M], son épouse, sont respectivement décédés les 13 décembre 2009 et 16 septembre 2014, laissant pour leur succéder leurs enfants, MM. [S] et [U] [X].

2A la suite de difficultés survenues entre les héritiers, M. [S] [X] a assigné M. [U] [X] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

3Un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de paiement formées respectivement par MM. [S] et [U] [X] au titre de travaux réalisés dans un bien immobilier indivis, a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder.

4M. [U] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7M. [S] [X] fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une somme de 13 849,25 euros au titre des travaux entrepris sur le bien indivis et payés par lui entre 1996 et 2007, alors « que s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation avant le 17 septembre 2020 dans un arrêt publié aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable si elle était appliquée dans une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à cette date ; que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet ; qu'en retenant que si, dans le dispositif de ses conclusions d'intimé, M. [S] [X] lui demandait de juger qu'il était créancier d'une somme de 13 849,25 euros au titre des travaux financés par lui sur le bien indivis, à défaut d'y solliciter l'infirmation du jugement déféré, il ne justifiait pas avoir formé un appel incident de sorte que la juridiction était seulement saisie de l'appel limité interjeté par M. [U] [X], la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 3 juin 2020, et que l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutit à priver M. [S] [X] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a donc violé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).

9Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure qui a été affirmée pour la première fois dans cet arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants, principal et incident, du droit à un procès équitable.

10Il en résulte que si l'appel incident est soumis à cette règle de procédure, celle-ci ne s'applique qu'aux appels incidents formés dans des instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).

11Pour juger que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de M. [S] [X], appelant incident, l'arrêt retient que ses conclusions d'intimé ne sollicitaient ni l'infirmation ni la confirmation du jugement.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 3 juin 2020, et a privé M. [S] [X] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt.

Portée et conséquence de l'annulation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, l'objet du litige étant indivisible, l'annulation prononcée entraîne l'annulation totale de l'arrêt.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [U] [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [X] et le condamne à payer à M. [S] [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.