Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'incapacité permanente de la victime doit être fixée au taux de 10 % à la date de consolidation, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits et des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, était versé aux débats l'avis du médecin-consultant le docteur [M] concernant la maladie prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel s'est cependant fondée sur un avis du docteur [M] concernant les séquelles d'un accident du travail au poignet pour retenir un taux d'IPP de 10 % opposable à la société [3] ; qu'en se fondant ainsi sur cet avis du docteur [M] relatif aux séquelles d'un accident du travail, la cour d'appel s'est fondée sur une pièce qui n'était pas dans le débat et a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile :
4Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
5Pour dire que les séquelles de la maladie professionnelle dont la victime est atteinte justifient à l'égard de l'employeur un taux d'incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation, l'arrêt relève qu'il résulte de l'examen clinique du médecin conseil et du médecin consultant que la victime présentait à la date de consolidation une rupture du ligament pyramido-lunaire du poignet droit avec instabilité médio-carpienne résiduelle et des douleurs à l'effort. Il ajoute que le barème 1.1.2 suggère l'attribution d'un taux de 10 % pour le blocage d'un poignet non dominant, en rectitude ou en extension, sans atteinte de la prono-supination.
6En statuant ainsi, en se fondant sur des éléments qui ne concernaient manifestement pas les faits de l'espèce, alors que la maladie déclarée par la victime concernait l'épaule droite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.