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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 juin 2024, n° 22-19.669

ECLI:FR:CCASS:2024:C200620

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 5. Pour dire que les séquelles de la maladie professionnelle dont la victime est atteinte justifient à l'égard de l'employeur un taux d'incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation, l'arrêt relève qu'il résulte de l'examen clinique du médecin conseil et du médecin consultant que la victime présentait à la date de consolidation une rupture du ligament pyramido-lunaire du poignet droit avec instabilité médio-carpienne résiduelle et des douleurs à l'effort. Il ajoute que le barème

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur), sur le fondement d'un certificat médical initial du 16 septembre 2015 faisant état d'une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation du 6 mars 2017.

2L'employeur a saisi en contestation du taux d'incapacité permanente une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'incapacité permanente de la victime doit être fixée au taux de 10 % à la date de consolidation, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits et des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, était versé aux débats l'avis du médecin-consultant le docteur [M] concernant la maladie prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel s'est cependant fondée sur un avis du docteur [M] concernant les séquelles d'un accident du travail au poignet pour retenir un taux d'IPP de 10 % opposable à la société [3] ; qu'en se fondant ainsi sur cet avis du docteur [M] relatif aux séquelles d'un accident du travail, la cour d'appel s'est fondée sur une pièce qui n'était pas dans le débat et a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile :

4Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

5Pour dire que les séquelles de la maladie professionnelle dont la victime est atteinte justifient à l'égard de l'employeur un taux d'incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation, l'arrêt relève qu'il résulte de l'examen clinique du médecin conseil et du médecin consultant que la victime présentait à la date de consolidation une rupture du ligament pyramido-lunaire du poignet droit avec instabilité médio-carpienne résiduelle et des douleurs à l'effort. Il ajoute que le barème 1.1.2 suggère l'attribution d'un taux de 10 % pour le blocage d'un poignet non dominant, en rectitude ou en extension, sans atteinte de la prono-supination.

6En statuant ainsi, en se fondant sur des éléments qui ne concernaient manifestement pas les faits de l'espèce, alors que la maladie déclarée par la victime concernait l'épaule droite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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