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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2024, n° 21-22.411

ECLI:FR:CCASS:2024:C200568

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 615 et 975 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Il résulte du second de ces textes que le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n'existant plus. Le pourvoi ainsi formé n'est réputé dirigé contre sa succession que s'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès. 4. Selon le premier, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Mme [NF] [T], Mme [KG] [FX], épouse [VA], M. [WB] [GU], M. [DJ] [GU], Mme [TC] [GU], M. [NT] [GU], M. [L] [GU], Mme [F] [Z], M. [GY] [TP], M. [G] [EI] [TP], M. [I] [R] [JJ], Mme [WK] [IW], M. [VN] [JJ], Mme [V] [JJ], épouse [PD], et M. [JT] [YW] se sont pourvus en cassation, le 13 septembre 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 12 septembre 2019 et statuant sur l'appel d'un jugement du 17 août 2011.

La question examinée par la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 615 et 975 du code de procédure civile :

2Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

3Il résulte du second de ces textes que le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n'existant plus. Le pourvoi ainsi formé n'est réputé dirigé contre sa succession que s'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès.

4Selon le premier, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

5Il ressort des énonciations du jugement du 17 août 2011 et de l'arrêt attaqué que [RS] [TP], épouse [YW], est décédée le 15 juin 2003, ce dont il résulte que les demandeurs avaient connaissance, à la date du pourvoi, de son décès.

6Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la « collectivité des héritiers » de [RS] [TP], épouse [YW].

7En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi qui porte sur le partage d'une terre, celui-ci est également irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [NF] [T], Mme [KG] [FX], épouse [VA], M. [WB] [GU], M. [DJ] [GU], Mme [TC] [GU], M. [NT] [GU], M. [L] [GU], Mme [F] [Z], M. [GY] [TP], M. [G] [EI] [TP], M. [I] [R] [JJ], Mme [WK] [IW], M. [VN] [JJ], Mme [V] [JJ], épouse [PD], et M. [JT] [YW] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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