Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office
Réponse de la Cour
Vu les articles 615 et 975 du code de procédure civile :
2Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
3Il résulte du second de ces textes que le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n'existant plus. Le pourvoi ainsi formé n'est réputé dirigé contre sa succession que s'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès.
4Selon le premier, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
5Il ressort des énonciations du jugement du 17 août 2011 et de l'arrêt attaqué que [RS] [TP], épouse [YW], est décédée le 15 juin 2003, ce dont il résulte que les demandeurs avaient connaissance, à la date du pourvoi, de son décès.
6Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la « collectivité des héritiers » de [RS] [TP], épouse [YW].
7En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi qui porte sur le partage d'une terre, celui-ci est également irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs.