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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2024, n° 22-14.381

ECLI:FR:CCASS:2024:C200559

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et que les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. 9. En application du troisième de ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés