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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2024, n° 22-14.735

ECLI:FR:CCASS:2024:C200454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; 7. Pour annuler l'indu, le jugement retient que la caisse n'a pas contesté les explications d'ordre médical apportées par la pharmacie, ni démontré sa mauvaise foi. 8. En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans analyser, au moins sommairement, les éléments de l'espèce propres à déterminer si les règles de tarification ou de facturation de chacun des produits et médicaments prescrits litigieux avaient été respectées par la société, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 17 février 2022), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de l'application des règles de facturation de produits et de médicaments, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a notifié, le 2 août 2018, à la société [5] (la pharmacie), un indu d'un certain montant.

4La pharmacie a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La caisse fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « que les jugements doivent être motivées ; que pour annuler l'indu litigieux fondé sur l'inobservation des règles de facturation, le tribunal s'est borné à viser « (les) explications précises d'ordre médical données par la pharmacie sur les points litigieux et (les) contingences en lien en découlant pour elle et pour les patients concernés par les prescriptions en cause » ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient les explications précises d'ordre médical données par la pharmacie sur les points litigieux, quelles étaient les contingences en lien en découlant pour elle et pour les patients concernés par les prescriptions en cause, et en quoi ces explications justifiaient d'annuler chacun des indus litigieux, le tribunal qui a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

7Pour annuler l'indu, le jugement retient que la caisse n'a pas contesté les explications d'ordre médical apportées par la pharmacie, ni démontré sa mauvaise foi.

8En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans analyser, au moins sommairement, les éléments de l'espèce propres à déterminer si les règles de tarification ou de facturation de chacun des produits et médicaments prescrits litigieux avaient été respectées par la société, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 8 septembre 2020 et 9 septembre 2021 ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable le recours de la société [5], le jugement rendu le 17 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nancy ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;
  • Condamne la société [5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [5] et le Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 4] et condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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