Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La caisse fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « que les jugements doivent être motivées ; que pour annuler l'indu litigieux fondé sur l'inobservation des règles de facturation, le tribunal s'est borné à viser « (les) explications précises d'ordre médical données par la pharmacie sur les points litigieux et (les) contingences en lien en découlant pour elle et pour les patients concernés par les prescriptions en cause » ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient les explications précises d'ordre médical données par la pharmacie sur les points litigieux, quelles étaient les contingences en lien en découlant pour elle et pour les patients concernés par les prescriptions en cause, et en quoi ces explications justifiaient d'annuler chacun des indus litigieux, le tribunal qui a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
7Pour annuler l'indu, le jugement retient que la caisse n'a pas contesté les explications d'ordre médical apportées par la pharmacie, ni démontré sa mauvaise foi.
8En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans analyser, au moins sommairement, les éléments de l'espèce propres à déterminer si les règles de tarification ou de facturation de chacun des produits et médicaments prescrits litigieux avaient été respectées par la société, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.