9Mme [X] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel est tenue d'examiner, même d'office, si les nouvelles demandes formées en appel constituent ou non l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance afin de se prononcer sur leur recevabilité ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Madame [K] [X] pour préjudice moral distinct, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la prétention originelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »