1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.967, et les productions, un litige oppose MM. [T], [B] et [I] [H] (les consorts [H]) au groupement agricole d'exploitation en commun Reboule (le GAEC) au sujet de l'inclusion, dans l'assiette du bail à ferme conclu entre les parties, de la parcelle CW [Cadastre 1], commune du [Localité 5] (La Réunion).
2Un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux du 31 octobre 2016 a notamment dit que cette parcelle est incluse dans le bail à ferme.
3Les consorts [H] ont relevé appel, demandant que soit constatée l'exploitation sans droit ni titre par le GAEC de la parcelle en cause et que soit ordonnée, sous astreinte, la démolition de la retenue collinaire.
4Par un arrêt du 26 février 2018, une cour d'appel a dit que la parcelle en cause n'était pas l'objet du bail à ferme, que le GAEC était occupant sans droit ni titre et qu'il devrait libérer les lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine d'astreinte, a ordonné son expulsion, dit que le GAEC devrait remettre la parcelle CW [Cadastre 1] en l'état et procéder à la démolition de la retenue d'eau collinaire dans le même délai à peine d'astreinte.
5Sur le pourvoi formé par le GAEC, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 novembre 2019 (3e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.967, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
6Saisie sur renvoi après cassation, une cour d'appel a, par arrêt du 15 octobre 2021, confirmé le jugement entrepris du 31 octobre 2016 ayant dit que la parcelle CW [Cadastre 1] était incluse dans le bail à ferme, rejeté les demandes reconventionnelles des époux [H] et débouté le GAEC de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi en raison de la privation de cette parcelle et au titre du coût de la construction de la retenue collinaire détruite.