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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2024, n° 21-25.957

ECLI:FR:CCASS:2024:C200131

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 468, alinéa 3, du code civil, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription comme de forclusion. Il résulte de ces textes que si la déclaration d'appel qui intime le seul majeur sous curatelle peut être régularisée, même après l'expiration du délai d'appel, l'intervention volontaire du curateur à l'effet de faire sanctionner l'irrégularité tirée de l'omission de l'intimer dans la déclaration d'appel, ne peut valoir régularisation de l'acte d'appel

Articles du code civil visés