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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2024, n° 22-19.999

ECLI:FR:CCASS:2024:C200126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 15. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond. 16. Après avoir relevé que la demande en paiement de l'indemnité d'occupation se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 septembre 2010, l'arrêt déclare la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne irrecevable en sa demande puis, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 17. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2022) et les productions, le 23 avril 1996, la société SCI Les Banquets devenue SCI La Maison blanche et l'arlésienne a conclu un compromis de vente d'une parcelle de terrain avec la société SCI Les Iscles.

2La venderesse avait déjà cédé cinq autres parcelles attenantes à la parcelle à la SCI Les Iscles, laquelle les avait données à bail à la société Décor et tradition.

3La commune de Cavaillon ayant exercé son droit de préemption, la société SCI Les Iscles a renoncé à l'acquisition de la parcelle.

4Saisi par la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne, un tribunal de grande instance a, par jugement du 7 septembre 2010, condamné la société Décor et tradition à verser à la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne la somme de 13 127,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle due pour la période du 30 juillet 1996 au 30 juin 2004.

5Ce jugement a été infirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 11 septembre 2012, laquelle, statuant à nouveau, a condamné la société Décor et tradition à payer à la SCI La Maison blanche et l'arlésienne à titre d'indemnité d'occupation la somme de 2 917,70 euros.

6La société SCI La Maison blanche et l'arlésienne a formé un pourvoi contre cet arrêt.

7Par arrêt du 11 mars 2014 (3e Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-28.922), la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il a condamné la société Décor et tradition à payer à la SCI La Maison blanche et l'arlésienne à titre d'indemnité d'occupation la somme de 2 917,70 euros et renvoyé la cause devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

8Aucune des parties n'a saisi la cour d'appel de renvoi.

9Par ordonnance du 26 décembre 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a autorisé la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne à pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 81 840,16 euros sur les sommes détenues par la SCP Lapeyre pour le compte de la société Décor et tradition.

10Par acte du 26 février 2018, la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne a assigné la société Décor et tradition devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation au paiement d'une somme de 13 127,70 euros au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle due pour la période du 30 juillet 1996 au 30 juin 2004.

11Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal a débouté la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne de l'ensemble de ses demandes.

12Par déclaration du 25 mars 2020, la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

13En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

14La société SCI Maison blanche et l'arlésienne fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors « que le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, se prononcer sur le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevables les demandes formées par l'exposante, la cour d'appel a confirmé le jugement qui l'avait déboutée de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

15Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

16Après avoir relevé que la demande en paiement de l'indemnité d'occupation se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 septembre 2010, l'arrêt déclare la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne irrecevable en sa demande puis, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

17En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

18la société Décor et tradition fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à son encontre par la SCI La Maison blanche et l'arlésienne, alors « que, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant, dès lors, d'office son incompétence pour connaître de la demande de la société Décor et tradition de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à son encontre par la Société civile immobilière La Maison blanche et l'arlésienne, sans avoir, au préalable, invité les parties, et, en particulier, la société Décor et tradition, à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

19Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

20Pour débouter la société Décor et tradition de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt retient que cette demande relève de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution.

21En relevant d'office l'application au litige de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société SCI La Maison blanche et l'arlésienne, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Laisse à chacun la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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