Ce que soutenait le demandeur
4Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que pour être indemnisés par la solidarité nationale, en application de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'en l'état d'une pathologie préexistante, la condition tenant à l'imputabilité aux soins doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a joué un rôle dans la réalisation du dommage, soit en majorant son intensité, soit en favorisant sa survenue ; que pour débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient que le rétinoschisis et le décollement de la rétine diagnostiqués antérieurement aux interventions litigieuses demeurent : les interventions chirurgicales prescrites pour réparer un décollement de la rétine et éviter la dégradation de l'acuité visuelle ont échoué, l'état de la patiente n'a pas été amélioré, et il n'est pas établi que ces interventions chirurgicales ont aggravé le rétinoschisis et décollement de la rétine ni qu'elles ont entraîné de nouvelles complications ; qu'en statuant ainsi s'en [lire « sans »] examiner et analyser, fût-ce sommairement, la note, produite pour la première fois devant elle, dans laquelle le docteur [C] qui avait assisté aux opérations d'expertise et avait été ultérieurement consulté par Mme [W] émettait l'avis que la notion d'échec thérapeutique ne pouvait s'appliquer dès lors qu'on n'était pas en présence d'une aggravation en rapport avec l'évolution de l'état antérieur mais de conséquences des complications des deux premières interventions, à savoir un décollement choroïdien, une hémorragie persistante au décours du premier geste, incoercible lors du second, le développement d'un ulcère cornéen et un processus de fibrose, de sorte que l'état de Mme [W] ne correspondait pas à l'évolution de sa pathologie initiale "mais bien des conséquences cumulées de l'ensemble de ces complications de l'acte de soin, obérant toute possibilité de restaurer une fonction visuelle malgré les gestes chirurgicaux complémentaires", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile qu'elle a violés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
6Pour rejeter les demandes de Mme [W], l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la CCI que les interventions n'ont pas permis d'améliorer l'état de la patiente mais qu'il n'est pas établi qu'elles ont aggravé cet état ni qu'elles ont entraîné de nouvelles complications et que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [W] avait été victime d'un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale.
7En statuant ainsi, sans qu'il résulte de sa décision qu'elle a examiné la note médicale produite par Mme [W] pour la première fois en appel, selon laquelle les préjudices subis ne résultaient pas de l'évolution de son état antérieur mais de conséquences des complications des deux premières interventions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.