Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'en considérant que M. et Mme [U] ne rapportaient pas la preuve de l'antériorité du vice après avoir exposé que l'origine du désordre pouvait, tout aussi bien provenir d' "une méthodologie du constructeur non respectée par les techniciens de la société Floc", exclusive de la garantie des vices cachés, que d' "un manque de fiabilité du faisceau électrique", relevant de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a statué par un motif alternatif dont les branches produisaient des effets juridiques différents, méconnaissant les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4En application de ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour rejeter les demandes de M. et Mme [U], en l'absence de preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente, après avoir constaté que les désordres étaient dus à une panne répétitive des composants électroniques du dispositif de gestion de l'Airbag et des commandes présentes sur le volant avec un arrachement de la fixation du faisceau électrique, l'arrêt retient, d'abord, que, selon l'expert judiciaire, les pannes sont dues soit à un défaut de respect, par les techniciens de la société Floc, de la méthodologie du constructeur, soit à un manque de fiabilité du faisceau électrique relevant seul de la garantie des vices cachés, tout en relevant, ensuite, que les réparations ont été effectuées dans les règles de l'art par la société Floc.
6En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'antériorité du vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.