Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-12.602
ECLI:FR:CCASS:2024:C100542
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription de l'action en indemnisation du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. 6. Pour déclarer prescrite la demande de dommages et intérêts formée par l'emprunteur, l'arrêt retient que la faute de la banque, à la supposer avérée, a été commis
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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