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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-13.089

ECLI:FR:CCASS:2024:C100431

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour rejeter les demandes de Mme [K] à l'encontre de la société MMA IARD, l'arrêt retient que la responsabilité de la société d'ambulance privée ne pourrait être retenue qu'à condition de démontrer l'existence d'une faute détachable du service, qui n'est pas invoquée et qui n'est pas caractérisée en l'espèce. 11. En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés