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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-17.732

ECLI:FR:CCASS:2024:C100424

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. 5. L'arrêt mentionne que le procureur général a demandé la confirmation de la décision frappée d'appel, sans préciser s'il a déposé des conclusions écrites. 6. En procédant ainsi, la cour d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 avril 2023), par jugement du 5 juillet 2022, M. [J], notaire associé (le notaire), assigné par Mme [R], son associée, a été condamné à une peine d'interdiction temporaire d'exercice professionnel.

2Le notaire a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à une peine d'interdiction temporaire d'exercice professionnel d'une durée de cinq ans, alors « que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en se bornant à mentionner, pour sanctionner disciplinairement M. [J], que le procureur général était intervenu volontairement à l'instance, s'associant aux conclusions de Mme [R] et demandant la confirmation de la décision de première instance, et qu'il avait été entendu en ses réquisitions à l'audience, sans préciser s'il avait conclu par écrit et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

5L'arrêt mentionne que le procureur général a demandé la confirmation de la décision frappée d'appel, sans préciser s'il a déposé des conclusions écrites.

6En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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