1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
12Pour rejeter les demandes formées par Mme [F], l'arrêt, après avoir retenu que l'exécution du contrat impliquait un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers de sorte qu'il s'agissait d'un contrat de louage d'ouvrage, relève que Mme [F] a exercé son droit tardivement, après l'expiration du délai de quatorze jours courant à compter du contrat conclu le 14 décembre 2017.
13En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat avait pour objet à la fois la fourniture d'une prestation de services et la livraison d'un bien, ce dont il résultait qu'un tel contrat était assimilé à une vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.