Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 juin 2024, n° 23-13.367
ECLI:FR:CCASS:2024:C100348
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que le cautionnement souscrit par l'organisme de caution était un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à celui-ci par un établissement bancaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation s'appliquait dans la relation de la caution avec le débiteur défaillant et non la prescription quinquennale de droit commun. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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