Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre un notaire pour manquement à son devoir de conseil n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des parties à l'acte concerné ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité dirigée par Mme [O] contre les assureurs de Me [V] fondée notamment sur le manquement au devoir de conseil de ce dernier, qu'eu égard à la portée de ses contestations et de ses demandes indemnitaires qui excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire, il appartenait à Mme [O] de mettre en cause les autres parties signataires de l'acte de donation-partage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
5Aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
6Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [O], l'arrêt retient que ses demandes excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire et qu'il lui appartenait de mettre en cause les autres parties signataires de l'acte de donation-partage, l'accueil éventuel de ses prétentions relatives à l'évaluation de l'actif partageable induisant une éventuelle remise en cause des attributions en valeur des lots entre les donataires.
7En statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n'est pas subordonnée à la mise en cause des autres donataires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.