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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 23-12.432

ECLI:FR:CCASS:2024:C100229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 5. Aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 6. P

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2022), par acte reçu le 20 décembre 2000 par M. [V], notaire, assuré auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (l'assureur), M. et Mme [U] ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants, [K], [P] et [B].

2Mme [K] [U] épouse [O] a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre un notaire pour manquement à son devoir de conseil n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des parties à l'acte concerné ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité dirigée par Mme [O] contre les assureurs de Me [V] fondée notamment sur le manquement au devoir de conseil de ce dernier, qu'eu égard à la portée de ses contestations et de ses demandes indemnitaires qui excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire, il appartenait à Mme [O] de mettre en cause les autres parties signataires de l'acte de donation-partage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5Aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

6Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [O], l'arrêt retient que ses demandes excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire et qu'il lui appartenait de mettre en cause les autres parties signataires de l'acte de donation-partage, l'accueil éventuel de ses prétentions relatives à l'évaluation de l'actif partageable induisant une éventuelle remise en cause des attributions en valeur des lots entre les donataires.

7En statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n'est pas subordonnée à la mise en cause des autres donataires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [O] irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et les condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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