Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2024, n° 23-12.791
ECLI:FR:CCASS:2024:C100177
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. Ayant retenu que l'association avait souscrit le prêt afin d'acquérir, à titre d'investissement immobilier, 2007 m² de terrain et 78 locaux et d'y installer et faire exploiter sous ses directives, moyennant le versement d'un loyer annuel de 122 000 euros, une maison de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association, qui avait agi dans le cadre d'une activité professionnelle, ne pouvait pas se prévaloir du caractère abusif de la clause d'indemnité contractuelle due au prêteur en cas de remboursement anticipé du prêt et que la demande tendant à ce que cette clause soit réputée non écrite devait être rejetée.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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