Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 22-11.129
ECLI:FR:CCASS:2024:C100108
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 815-3, 4°, et 883 du code civil : 8. Selon le premier de ces textes, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, conclure ou renouveler des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. 9. Il résulte du second que le bail d'un bien indivis à usage d'habitation, consenti par un indivisaire titulaire de moins des deux tiers des droits indivis n'est pas nul. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage. 10. Pour déclarer nul le bail signé entre M. et Mme [F] et M. [U], repr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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