Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si l'article 23 de la convention collective nationale des industries de l'habillement dispose à titre de "clauses communes" relatives aux absences pour maladie que "En cas d'absence pour maladie, le remplacement du salarié peut intervenir : 1° Après une absence de 3 mois si le salarié a au moins 1 an de services continus dans l'entreprise ; 2° Après une absence de 5 mois si le salarié a au moins 3 ans de services continus dans l'entreprise", l'article 12 de l'annexe IV à la convention collective, applicable aux ingénieurs et cadres, intitulé "remplacement en cas de maladie" y déroge en disposant que "lorsqu'une absence de plus de 7 mois d'un cadre ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail" ; qu'il en résulte que pour les ingénieurs et cadres, les dispositions conventionnelles instaurent une garantie d'emploi de 7 mois ; qu'en jugeant que l'article 12 de l'annexe IV applicable aux ingénieurs et cadres avait été modifié par l'article 23 des dispositions communes de la convention collective, lorsque l'article 12 de l'annexe IV est toujours en vigueur et y déroge dans un sens plus favorable de sorte qu'il est applicable aux ingénieurs et cadres, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective des industries de l'habillement par fausse application et l'article 12 de son annexe IV Ingénieurs et Cadres, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 23 de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 et l'article 12 de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres », à ladite convention, dans sa rédaction issue de l'avenant I.C. 6 du 21 mars 1972 :
5Selon le premier de ces textes, en cas d'absence pour maladie, le remplacement du salarié peut intervenir après une absence de cinq mois si le salarié a au moins trois ans de services continus dans l'entreprise.
6Aux termes du second, lorsqu'une absence de plus de sept mois d'un cadre ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail.
7Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que la salariée n'est pas fondée à invoquer l'article 12 de l'avenant du 21 mars 1972 de l'annexe IV de la convention collective de l'habillement, qui a été modifié par l'article 23 de la convention collective, créé par avenant du 19 novembre 1978 (étendu par arrêté du 18 avril 1979), selon lequel, pour les salariés ayant au moins trois ans de présence continue, le remplacement du salarié peut intervenir après une absence de cinq mois, relève que cette condition était en l'occurrence vérifiée, et en conclut que les dispositions pertinentes de la convention collective ont été respectées.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée occupait des fonctions de cadre, de sorte que les dispositions de l'article 12 de l'avenant du 21 mars 1972 de l'annexe IV de la convention collective de l'habillement, qui n'avaient pas été modifiées par l'article 23 dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 novembre 1978, étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.