Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de complément de la prime Covid sur la période du 27 avril au 7 mai 2020 inclus, alors « que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat syndical, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; qu'en l'espèce, la société ID Logistics France s'est engagée, par note de service du 25 mars 2020, à verser une prime exceptionnelle de 13 euros nets par jour aux salariés qui, en dépit des risques liés à l'épidémie de Covid-19, se déplacent physiquement sur leur poste de travail pour assurer les missions qui leur sont confiées et y sont présents pendant une durée de sept heures ; que, pour débouter M. [I] de sa demande de rappel de prime, le conseil des prud'hommes a retenu que cette prime exceptionnelle mise en place par la société a pour objectif de soutenir les salariés tenus de se déplacer sur site pour assurer la continuité des opérations de production" et que cette prime exceptionnelle n'est pas un élément de salaire, mais une aide temporaire aux salariés travaillant pendant la période de crise sanitaire" ; qu'il en a déduit que M. [I] ne remplissait pas les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de déplacement sur les journées où il était en délégation" ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait être privé, du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, de cette prime exceptionnelle de déplacement Covid-19, qui a vocation à compenser une servitude de l'emploi et s'analyse en un complément de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2143-17 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail :
8Selon le premier de ces textes, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
9Selon le second, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
10L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
11Pour débouter le salarié de sa demande de complément de la prime Covid, le jugement constate d'abord que la note de service du 25 mars 2020 intitulée « COVID 19 - prime de déplacement » prévoit que cette prime est un accompagnement financier pour les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail afin d'assurer le bon déroulement des activités « prestations logistique », qu'elle doit être versée aux collaborateurs du périmètre France des branches transport et logistique qui, physiquement, se rendent sur les plateformes opérationnelles de la société et sont présents sept heures sur leur poste de travail et que le salarié a perçu la prime litigieuse pour les journées où il était sur son poste de travail pendant sept heures.
12Le jugement retient ensuite que la prime exceptionnelle mise en place par la société a pour objectif de soutenir les salariés tenus de se déplacer sur site pour assurer la continuité des opérations de production, qu'elle n'est pas un élément de salaire mais une aide temporaire aux salariés travaillant pendant la période de crise sanitaire et que le salarié ne remplissait pas les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de déplacement sur les journées où il était en délégation.
13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que cette prime compensait une sujétion particulière de l'emploi du salarié, de sorte qu'elle constituait un complément de salaire dont il ne pouvait être privé du fait de l'exercice de son mandat, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.